Glossaire

Voici un glossaire pour vous aider à mieux comprendre la terminologie des marchés publics

  • Accord cadre – Article 76 du code des marchés publics

    L’accord cadre est un contrat passé entre l’acheteur public (mairie, communauté de commune, établissement public,…) et une ou des entreprises attributaires.

    L’acheteur passe son marché, sélectionne un certains nombres d’entreprises (pour une durée déterminée) qui seront remises en concurrence ultérieurement selon les besoins. Il s’agit d’optimiser la planification de la commande publique et d’optimiser les achats.

    Le montant de l’accord-cadre doit être inférieur aux seuils des procédures formalisées et peut être passé selon une procédure adaptée. Le délai de réception des offres est librement fixé par l’acheteur selon le contrat.

  • Acheteur public

    L’acheteur public est la personne qui passe les marchés publics au sein d’une administration ou d’une entité adjudicatrice (mairie, communauté de commune, syndicat intercommunal, régie…). Il doit optimiser la dépense publique et être capable de maîtriser des choix techniques pour choisir les bons fournisseurs.

  • Acte d’engagement (AE) DC3

    Pièce contractuelle signée par un candidat à un marché public dans laquelle il présente son offre, s’engage à se conformer aux clauses du cahier des charges et à respecter le prix proposé.

    C’est un document-type qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics ou accords-cadres pour présenter leur offre.
    Les collectivités peuvent demander aux entreprises de s’en servir comme modèle ou en fournir un elle-même.

    Elles peuvent également indiquer le lien du ministère des finances sur lequel les entreprises ont la possibilité de le télécharger.
    http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

    La première partie, renseignée et signée par le candidat, contient tous les éléments relatifs à l’objet de la consultation ainsi qu’à l’identification et l’engagement du candidat.

    La seconde partie, remplie par l’acheteur public, comprend notamment la décision d’acceptation de l’offre et la signature du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice.

    En cas d’allotissement, le candidat remplit un document par lot auquel il soumissionne. Le candidat remplit un imprimé pour chaque offre variante ou chaque offre avec prestations supplémentaires ou alternatives.

    En cas de candidature groupée, un document unique est rempli pour le groupement d’entreprises.

    Les feuilles auparavant consacrées à la notification du marché (ancienne rubrique F) et au nantissement ou à la cession de créances (ancienne rubrique G) sont intégrées dans des formulaires NOTI spécifiques.

    Sa notice explicative est consultable sur : http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/notices_dc/notice_dc3.pdf

  • Appels d’offres (AO)

    Procédure formalisée par laquelle l’acheteur public choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

    Formalisée parce que tout le formalisme de la procédure est décrit dans le code des marchés publics.

     –         Appel d’offres ouvert (AOO)

    Procédure de passation dans laquelle tout candidat ayant retiré un dossier de consultation peut remettre une offre.

    Cela signifie que ce marché public se déroule en une seule phase :

    Toutes les entreprises ont accès à tous les éléments du marché tout de suite (DCE, plans, cahier des charges, …) et la date limite est dite « date limite de réception des offres ».
    Cela implique que toutes les entreprises remettent à la collectivité un dossier qui contient à la fois les éléments de la candidature et aussi les éléments de l’offre.

     

    –         Appel d’offres restreint (AOR)

    Procédure de passation dans laquelle, seuls les candidats sélectionnés au vu de leur dossier de candidature sont admis à présenter une offre.

    Cela signifie que ce marché se déroule en deux phases :

    –         La partie appel à candidature, pendant laquelle les entreprises n’ont accès qu’aux éléments standards (avis de marché, éventuellement règlement de la consultation et un léger aperçu du projet) et à la fin de laquelle, les entreprises ou les groupements d’entreprises présentent les éléments relatifs à leurs savoir-faire, leurs compétences, leurs candidatures.

    –         Ensuite, la collectivité effectue un tri en fonction des critères établis et portés à la connaissance des entreprises à la première phase.

    –         Seules les entreprises retenues à l’issu de la première phase peuvent avoir accès à l’intégralité de la consultation ( DCE, plans, cahier des charges complets, …) et remettre une offre avant les nouveaux délais impartis.

    La collectivité se réserve le droit de choisir le nombre d’entreprises qui auront le droit de passer à la deuxième phase, tout en ayant explicité clairement les bornes maximales et minimales des entreprises à retenir et les critères de choix qui limiteront leur nombre.

  • Autorité compétente

    L’autorité compétente est la personne physique au sein du pouvoir adjudicateur qui détient plusieurs missions et responsabilités en matière de marchés publics (définition des besoins, préparation du marché, lancement de la procédure, …

    Elle est déterminée en fonction des textes statutaires propres. Elle peut être le directeur, le président du conseil d’administration ou une autre entité prévue dans les statuts , le maire, …

  • Avenant

    Acte par lequel les parties à un contrat conviennent d’adapter ou de compléter une ou plusieurs des clauses du contrat. Cette modification ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de substituer au contrat initial un autre contrat ni de remettre en cause les règles initiales de la mise en concurrence.

    La seule exception à cette règle concerne les sujétions techniques imprévues rencontrées au cours de l’exécution du contrat, c’est-à-dire des obstacles non imputables aux parties et constitutifs de difficultés imprévues et exceptionnelles. En pratique, il y a lieu de considérer qu’une augmentation par avenant de 15 % à 20 % ou plus du prix d’un marché est susceptible d’être regardée par le juge administratif comme bouleversant l’économie du contrat

  • Avis d’appel public à la concurrence (AAPC), ou avis de marché

    Avis publié par l’acheteur public pour informer les candidats potentiels de la passation d’un ou de plusieurs marchés. C’est le document d’information initial qui marque le lancement des procédures reposant sur une mise en concurrence. Il peut revêtir la forme électronique.

    Il est associé étroitement avec le règlement de la consultation (RC). Les deux mis ensemble permettent de définir intégralement la procédure et le marché, les critères de sélection des offres, …

  • Avis d’attribution

    L’avis d’attribution est un document publié par l’acheteur public destiné à annoncer le candidat retenu à un marché.

    L’avis d’attribution est un avis publié par la personne publique destiné à fournir des informations sur le marché qui a été attribué.

    Les conditions de publication

    Pour les marchés et accords-cadres donnant lieu à l’une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l’article 30 d’un montant égal ou supérieur à 207 000 EUR HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l’accord-cadre, un avis d’attribution.

    Deux cas particuliers

    • Le pouvoir adjudicateur est dispensé d’envoyer un avis d’attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
    • Le pouvoir adjudicateur envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique au plus tard quarante-huit jours après la notification de chaque marché. Toutefois, il peut n’envoyer qu’un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.

     

    Les organes de publication

    L’avis d’attribution est publié dans l’organe qui a assuré la publication de l’avis d’appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l’article 40 du code des marchés publics 2006.

     

    Les supports de publication

    –         Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant égal ou supérieur à 125 000 EUR HT pour l’Etat et 207 000 EUR HT pour les collectivités territoriales

     

    –         Pour les marchés de travaux d’un montant égal ou supérieur à 5 186 000 EUR HT

     

    –         Pour les marchés relevant de l’article 30 d’un montant égal ou supérieur à 207 000 EUR HT

  • Avis de pré-information

    Avis qui a pour vocation de prévenir l’ensemble des candidats potentiels de la tenue d’un marché spécifié dans un délai précisé. Par exemple : la mairie de X annonce qu’elle souhaite passer un marché pour son service restauration scolaire dans les 6 mois à venir. La particularité de cet avis tient dans le fait qu’il autorise un délai de remise des offres plus court.

  • Bulletin Officiel des Marchés publics – BOAMP

    Edition du Journal Officiel dédié à la publication des avis d’appel public à la concurrence.

    Il n’existe qu’une version électronique consultable sur le site www.boamp.fr

  • Cahier des charges (CC)

    Document déterminant les conditions dans lesquelles les marchés doivent être exécutés.

    Les clauses générales sont énoncées dans des cahiers des clauses administratives générales (CCAG) et des cahiers des clauses techniques générales (CCTG).

    Les clauses particulières (propres au marché considéré) sont énoncées dans les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) et les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), élaborés pour leurs besoins particuliers par les services d’achat. Les dérogations éventuellement apportées aux documents généraux sont indiquées dans les documents particuliers (normalement à l’article final sous le titre de « Dérogations au CCAG »).

  • Cahier des clauses administratives générales (CCAG)

    Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) sont des documents types qui fixent les dispositions applicables à une catégorie de marchés.

     

    Il appartient au pouvoir adjudicateur, qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG), de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.

     

    Le choix du CCAG à retenir dépend de la nature des prestations concernées.

    Le pouvoir adjudicateur peut décider ou non de se référer à un CCAG (article 13 du code des marchés publics). Si le pouvoir adjudicateur choisit d’y faire référence, il doit prévoir, dans le CCAP, les dérogations aux dispositions du CCAG applicable.

     

    Si le pouvoir adjudicateur choisit de ne pas faire référence à un CCAG, il devra intégrer, dans le CCAP, les dispositions nécessaires à la bonne exécution des prestations mais cette rédaction est fastidieuse et source d’oublis.

    La connaissance par les cocontractants de leur contenu est importante pour la passation et l’exécution des marchés.

     

    Les derniers CCAG ont été publiés en 2009 et abrogent les CCAG précédents.

    La refonte des cahiers de clauses administratives générales applicables aux marchés publics s’est effectuée en trois temps :

     

    –         le CCAG-Fournitures Courantes et Services a été le premier publié (mars 2009),
    L’arrêté et le CCAG : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020407115&fastPos=2&fastReqId=1887451667&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
    sa fiche explicative élaborée par la DAJ, Direction des Affaires Juridiques du ministère de l’Economie et des Finances :

    http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/textes/ccagt/fiche_presentation_CCAG-FCS.pdf

     

    –         les CCAG PI, TIC et MI ont été publiés le 16 octobre 2009,

     

    • CCAG Prestations Intellectuelles :

    L’arrêté et le CCAG :

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021158419&dateTexte=&categorieLien=id

    sa fiche explicative :

    http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/textes/ccagt/fiche_presentation_CCAG-PI.pdf

     

    • CCAG Technologies de l’Information et de la Communication :

    L’arrêté et le CCAG :

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021158580&dateTexte=&categorieLien=id

    sa fiche explicative :

    http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/textes/ccagt/fiche_presentation_CCAG-TIC.pdf

     

    • CCAG Marché publics Industriels :

    L’arrêté et le CCAG :

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021158256&dateTexte=&categorieLien=id

    Sa fiche explicative :

    http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/textes/ccagt/fiche_presentation_CCAG-MI.pdf

     

    –         le CCAG-travaux a été publié le 1er octobre 2009 et fait l’objet d’une nouvelle version applicable au 1er avril 2014.

     

    Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028711190&dateTexte=&categorieLien=id

     

    Sa fiche explicative :

    http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/textes/ccagt/fiche_presentation_CCAG-travaux_arrete_03-03-14.pdf

     

    LES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

    GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

    (CCAG TRAVAUX)

    La modification du CCAG Travaux est une composante importante de la mesure n°7 du Plan

    d’investissement pour le logement, « Faciliter la gestion de la trésorerie des entreprises du bâtiment par une adaptation de la législation », décidée par le Président de la République le 21 mars 2013.

    Le délai de paiement réglementaire court, pour les marchés publics de travaux, à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur du décompte général et définitif (DGD) signé par l’entreprise.

    Or, des délais « cachés » ou « techniques » se situent en amont de ce délai, qui peuvent retarder en pratique le paiement réel de l’entreprise.

    En effet, à l’issue des opérations de réception des travaux, le CCAG organise une procédure faisant intervenir l’entreprise, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, laquelle permet de vérifier le contenu de la demande de paiement du solde (le projet de décompte final) par rapport aux prestations effectuées et aux sommes déjà versées.

    Les modifications apportées ont donc pour objet de réduire les délais maximum d’établissement, de transmission et de vérification du décompte général, donc de réduire le délai administratif de traitement du dossier et de production du DGD.

    Le nouveau texte se caractérise principalement par une nouvelle rédaction des articles 13.3 et 13.4. Il prévoit la possibilité, en l’absence d’un décompte général établi par le pouvoir adjudicateur dans les délais contractuels, d’établir un DGD tacite, sur la base de la demande présentée par l’entreprise. Le texte vise ainsi à débloquer les situations dans lesquelles la collectivité publique n’agit pas. Afin de limiter les risques financiers pour les acheteurs publics, lorsque les délais contractuels sont dépassés, une procédure d’alerte auprès du maître d’ouvrage, déclenchée par le titulaire, laisse au maître d’ouvrage un délai de 10 jours pour transmettre un décompte avant le déclenchement de la procédure tacite.

    L’instauration d’une procédure de révision du solde ex-post permet par ailleurs l’établissement du décompte général sans attendre la parution des derniers index réels de révision applicables au marché, ce qui peut faire gagner deux à trois mois pour le versement du solde sur lequel l’opérateur économique et le pouvoir adjudicateur sont d’accord.

    Point essentiel, le pouvoir adjudicateur a toujours la possibilité de ne régler, au stade du DGD, que les sommes qu’il admet, le règlement final des désaccords étant traité par les stipulations du CCAG relatives aux litiges (article 50)2.

    Il n’est donc pas justifié de bloquer la procédure d’établissement du DGD, car le maitre d’ouvrage ne peut être contraint de payer des sommes non justifiées par des travaux réalisés dans les conditions du contrat.

    Point important également, le CCAG n’est pas obligatoire, et il est possible d’y déroger si une procédure, par sa complexité ou son montant, nécessite des délais plus importants.

    Par ailleurs, l’article 27 et ses commentaires relatifs au piquetage sont précisés pour tenir compte des évolutions réglementaires, et de légères modifications de rédaction sont apportées aux articles 11.2, 15.1 et 46.4 afin d’améliorer la compréhension du texte.

    1 Le délai réglementaire est défini par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiements dans les contrats de la commande publique : 30 jours pour l’Etat et ses établissements publics autres que les EPIC ainsi que pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; 50 jours pour les établissements publics de santé.
     
    2 Pour des raisons de cohérence des délais laissés au titulaire pour accepter le décompte général, le délai de recours prévu à l’article 50 est ramené à 30 jours. Source : DAJ

     Le CCAG Travaux applicable à partir du 1er avril 2014 :

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D9758F513AC2969ED042ABACFF7A3B41.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000021090706&dateTexte=20140401

  • Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

    Document contractuel d’un marché public qui est fourni dans le DCE et qui décrit les conditions administratives particulières d’exécution des prestations, les conditions de règlement (avances, acomptes, délai de paiement, obligations d’assurances, responsabilité et garanties exigées par l’acheteur public, …), les conditions de vérification des prestations et de présentation des sous-traitants.

  • Cahier des clauses techniques générales (CCTG)

    Document contractuel d’un marché public, si ce dernier y fait référence expressément.

    Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) est un document qui fixe « les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d’une même nature » dans le cadre d’un marché public.

    Le CCTG est divisé en fascicules, chacun applicable à une prestation particulière. Par exemple, le fascicule 2 porte sur les terrassements généraux et le fascicule 82 porte sur la construction d’installations d’incinération de déchets ménagers et le fascicule 85 sur la construction d’installations de broyage de déchets ménagers.

    Les cahiers des clauses techniques (générales ou particulières) peuvent composer un document technique unifié.

    Retrouvez ici http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-CCTG-en-vigueur,28341.html

    La liste des fascicules du CCTG travaux en téléchargement

    Retrouvez ici une version du CCTG entretien des espaces verts :

    http://jurisconnect.free.fr/Execution/CCTG/CCTG_Entretien.pdf

  • Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

    Document contractuel d’un marché public qui est fourni dans le DCE et qui décrit les conditions techniques particulières d’exécution des prestations, à signer par l’acheteur public et le cocontractant.

  • Calcul des intérêts moratoire pour les marchés publics :

    Deux assistants de calcul sont à votre disposition.

     Intérêts Moratoires :

    Cet assistant suit les règles de calcul en vigueur en matière de délai maximum de paiement dans les marchés publics (en application de l’article 98 du code des marchés publics).

    Pour les marchés signés après le 16/03/2013 et pour des demandes de paiement présentées après le 1er mai 2013, le nouveau décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique fixe les règles suivantes :

    Art. 8. – I. – Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ….

    Art. 9. – Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.

    Pour les marchés signés avant le 16/03/2013 ou pour des demandes de paiement présentées avant le 1er mai 2013, ce sont les règles usuelles avant l’entrée en vigueur du décret n°2013-269 qui s’appliquent, soit celles du décret n°2002-232 du 21 février 2002 (Titre III Intérêts moratoires – article 5) :

    Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés aux 1° (État) et 2° de l’article 98 du code des marchés publics, qu’il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

    Cet assistant permet, après saisie des informations nécessaires, le calcul des intérêts moratoires à verser selon les deux cas d’application possibles rappelés ci-dessus. Le détail du calcul peut ensuite être imprimé avec les informations du marché (format PDF).

    Dates et les délais :

    Cet assistant vous permet d’accéder à des fonctions de calcul portant sur les dates et les délais fréquemment utilisées dans le domaine des marchés (calcul d’un délai entre 2 dates, calcul d’une date de fin à partir d’une date de debut et d’un délai …).

    Application en ligne du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

    http://lmp-assistants.application.equipement.gouv.fr/jsp/assistants/assistant_im.jsp

  • Certificat électronique

    Définition :

    Un certificat de signature électronique (CSE) est l’équivalent numérique de la signature manuscrite.

    Il est donc nominatif, délivré à une seule personne (et non à une société) et, apposé sur un document, il engage le signataire.

    La personne qui signe doit avoir le pouvoir d’engager la société :

    –         soit le représentant légal de la société (gérant, président, etc.),

    –         soit toute autre personne qui disposera dans ce cas d’une délégation de pouvoir (à joindre dans le dossier de candidature).

    Si le titulaire du CSE quitte la société, il faut s’en procurer un nouveau

    Le CSE permet à la fois d’identifier le signataire de façon nominative, de garantir l’intégrité du document et engage le signataire. En pratique, il est contenu sur une carte à puces ou sur une clé USB appelée support cryptographique.

    Plusieurs sociétés, appelées Autorités de certification ou Prestataire de Service de Certification Électronique (PSCe), peuvent fournir un CSE. Il en existe plusieurs sortes et ils ne peuvent pas tous être utilisés pour répondre à un marché public.

    Par exemple, le certificat électronique utilisé pour la déclaration d’impôts ne dispose pas d’un niveau de sécurité suffisant et ne peut pas être utilisé pour les marchés publics.

    Le CSE doit être conforme au Référentiel général de sécurité (RGS)

    Comment s’en procurer un ?

    Des certificats de signature qualifiés RGS sont commercialisés par des prestataires de services de confiance qualifiés. Liste des prestataires de certification électronique qualifiés. :

    http://www.lsti-certification.fr/images/liste_entreprise/RGS.pdf

    Les prix varient en fonction des autorités de certification. Annuellement, ils oscillent entre 70 € à 130 € et leur durée est généralement de deux ou trois ans.

    Se renseigner sur les diverses offres existantes et choisir la plus adaptée techniquement mais aussi la plus avantageuse financièrement. Attention, les délais d’obtention peuvent aller de quinze jours à un mois. Ne pas attendre la dernière minute pour se le procurer.

    Le CSE est délivré en mains propres pour vérifier l’identité du titulaire du certificat.

  • Cession de créance (parfois appelé nantissement)

    Acte par lequel une entreprise transfère par bordereau, en pleine propriété, des créances (par exemple, la rémunération d’un marché public) à un établissement bancaire, en garantie de crédits que ce dernier lui accorde. La cession de créance prend effet à la date du bordereau.

  • Commission d’appels d’offres

    Structure collégiale composée de membres à voix délibératives (des élus) et consultatives (des élus et des spécialistes). Dans les collectivités locales, elle attribue les marchés publics. Dans les autres structures, comme l’Etat, elle émet un avis préalablement à l’attribution des marchés par l’acheteur public.

    La CAO se réunit à huis clos pour ouvrir les plis et après analyse technique, se réunit pour délibérer en respectant les critères de sélection édictés dans l’avis de marché et le règlement de la consultation.

    Il n’y a pas l’obligation qu’une CAO se tienne pour les marchés à procédure adaptée (MAPA).

    Toutefois, aussi bien par habitude que par rigueur, les collectivités conservent souvent ce mode de délibération.

  • Conception réalisation

    En principe, la conception des ouvrages (la maîtrise d’œuvre) est distincte de leur réalisation mais quand un motif d’ordre technique rend nécessaire l’association de l’entrepreneur à la conception des ouvrages, le recours à la conception-réalisation est possible :

    – au sein d’un même contrat coexistent donc un maître d’œuvre (conception) et une ou plusieurs entreprises (réalisation) ;

    – cette association maîtrise d’œuvre / réalisation doit être justifiée par des motifs d’ordre technique

    – sont notamment concernés des ouvrages de dimensions exceptionnelles ou présentant des difficultés techniques particulières (exemple : station d’épuration) ;

    – comme pour la procédure de dialogue compétitif, les candidats admis sont auditionnés et présentent des prestations à un jury (membres de la commission d’appel d’offres + 1/3 au moins de maîtres d’œuvre) ;

    – le marché est attribué par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales.

  • Concours

    Les concours sont les procédures qui permettent à l’acheteur public d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes. Un concours peut être ouvert ou restreint.

  • Code des marchés publics

    Le Code des Marchés Publics constitue l’ossature du droit applicable aux marchés publics, même s’il ne représente qu’une partie des textes qui s’appliquent en la matière.

    Un nouveau Code est en vigueur depuis le 1er septembre 2006, Code qui a transposé les directives communautaires du 31 mars 2004 applicables en matière de marchés publics.

    Pour les structures non soumises au Code des Marchés Publics pour leurs contrats de prestations, comme les sociétés d’économie mixtes (SEM), un texte spécifique leur est applicable : l’ordonnance du 6 juin 2005, qui impose aux contrats de ces structures des obligations de publicité et de concurrence similaires à celles des marchés relevant du Code.

    Les procédures qui voient leur déroulement intégralement détaillé dans le CMP sont les procédures dites « formalisées » :

    –         les appels d’offres (ouverts ou restreints)

    –         les marchés négociés

    –         les concours

    –         les dialogues compétitifs

    –         …

    Version en vigueur du Code des marchés publics sur www.legifrance.gouv.fr :

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0C7E6D9B26569B0FD9042FEC51BE964F.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20140408

  • Contrat administratif

    Contrat passé par une personne publique, ou une personne privée agissant pour le compte de cette dernière, qui est conclu pour l’exécution même du service public ou contient des clauses exorbitantes du droit commun. Les marchés publics sont des contrats administratifs, soumis au Tribunal Administratif compétent en cas de contentieux.

  • Co-traitant

    Membre d’un groupement d’entreprise titulaire d’un marché (Cf. groupement, conjoint ou solidaire).

  • CPV (Common Procurement Vocabulary)

    Le vocabulaire CPV est utilisé pour la rédaction des avis de marchés communautaires. Le vocabulaire CPV attribue un code à neuf chiffres à environ 6.000 termes généralement utilisés dans le processus d’attribution des marchés publics.

    Il s’agit de la nomenclature européenne de classement des activités des marchés publics.

    Le fichier excel qui les recense compte plus de 10 000 lignes.

     

    03 Produits agricoles, de l’élevage,  de la pêche, de la sylviculture et produits connexes
    09 Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d’énergie
    14 Produits d’exploitation des mines, métaux de base et produits connexes
    15 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
    16 Machines agricoles
    18 Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires
    19 Produits en cuir et textiles, matériaux en plastique et en caoutchouc
    22 Imprimés et produits connexes
    24 Produits chimiques
    30 Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels
    31 Machines, appareils, équipements et consommables électriques, éclairage
    32 Equipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes
    33 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels
    34 Equipement de transport et produits auxiliaires pour le transport
    35 Equipement de sécurité, de lutte contre l’incendie, de police et de défense
    37 Instruments de musique, articles de sport, jeux, jouets, articles pour artisanat, articles pour travaux artistiques et accessoires
    38 Equipements de laboratoire, d’optique et de précision (excepté les lunettes)
    39 Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l’exclusion de l’éclairage) et produits de nettoyage
    41 Eau collectée et purifiée
    42 Machines industrielles
    43 Equipement minier, équipement pour l’exploitation de carrières, matériel de construction
    44 Matéraiux et structures de construction, produits auxiliaires pour la construction (à l’exception des appareils électriques)
    45 Travaux de construction
    48 Logiciels et systèmes d’information
    50 Services de réparation et d’entretien
    51 Services d’installation (à l’exception des logiciels)
    55 Services d’hôtellerie, de restauration et de commerce au détail
    60 Services de transport (à l’exclusion du transport des déchets)
    63 Services d’appui et services auxiliaires dans le domaine des transports, services des agences de voyage
    64 Services des postes et télécommunications
    65 Services publics
    66 Services financiers et d’assurance
    70 Services immobiliers
    71 Services d’architecture, services de construction, services d’ingénierie et services d’inspection
    72 Services de conseil en matériel informatique
    73 Services de recherche et développement et services de conseil connexes
    75 Services de l’administration publique, de la défense et de la sécurité sociale
    76 Services relatifs à l’industrie du pétrole et du gaz
    77 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d’aquaculture et d’apiculture
    79 Services aux entreprises : droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
    80 Services d’enseignement et de formation
    85 Services de santé et services sociaux
    90 Services d’évacuation des eaux usées et d’élimination des déchets, services d’hygiénisation et services relatifs à l’environnement
    92 Services récréatifs, culturels et sportifs
    98 Autres services communautaires, sociaux et personnels

    Source : http://www.publictendering.com/cpv-codes/liste-des-codes-cpv/

  • Déclaration sur l’honneur

    A l’appui de sa candidature, un candidat aux marchés publics doit remettre une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée, pour justifier :

    – qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;

    – qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ;

    – qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9,L.324-10, L.341-6, L.125-1et L.125-3 du code du travail.

    Il convient d’insister sur la possibilité offerte, depuis 2001, au candidat de ne produire, au stade de la candidature, qu’une déclaration justifiant de sa satisfaction à ses obligations fiscales et sociales.

    La forme de cette déclaration est libre.

    En vertu de cette disposition, seul le candidat retenu est tenu de fournir, avant d’être définitivement désigné comme attributaire du marché, les certificats attestant de la régularité de sa situation au regard de ses obligations fiscales et sociales.

    Néanmoins, au lieu de la déclaration sur l’honneur, tout dirigeant de TPE/PME candidat peut aussi fournir directement lesdits certificats sans entacher en cela la candidature de son entreprise d’une quelconque irrecevabilité.

  • Une information primordiale sur le nouveau Marché public simplifié :

    Marché public simplifié (MPS) est un exemple de la mise en œuvre du programme « Dites le nous une fois ». Ce nouveau service simplifie la réponse aux marchés publics pour les entreprises de toutes tailles en réduisant radicalement le nombre d’informations demandées aux entreprises.
    Basé sur le principe de la confiance, le dispositif permet aux entreprises de candidater avec leur seul numéro SIRET et de ne fournir les pièces justificatives qu’a posteriori de leur sélection par l’acheteur public.

    http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-des-simplifications-pour-les-entreprises/marche-public-simplifie

  • Déclaration du candidat

    Document qui permet d’identifier précisément le candidat, et d’identifier les informations précises quant à : la situation financière et judiciaire du candidat, son identité, ses moyens et ses références, ses attestations et certifications de capacité professionnelle,….

    Il est nommé DC2 : déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.

     Vous le trouverez ci-dessous et en téléchargement sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

    Sa notice explicative est également accessible sur : http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/notices_dc/notice_dc1.pdf

  • Délai de paiement

    Pour les marchés notifiés après le 10 janvier 2004, le délai global de paiement ne peut excéder 45 jours (50 jours pour les hôpitaux). A défaut, le paiement d’intérêts moratoires est dû au titulaire.

    Ce délai a été ramené à 35 jours au 1er janvier 2010 et sera de 30 jours au 1er juillet 2010.

  • Dématérialisation

    La dématérialisation des données consiste à stocker et faire circuler des données sans support matériel autre que des équipements informatiques. La sécurité de la dématérialisation est assurée par la certification des données en provenance de l’acheteur public ainsi que des candidats, et par le coffre fort électronique géré par la plateforme pour effectuer les transferts d’informations entre les multiples parties.

    Les obligations légales en termes de dématérialisation évoluent régulièrement. Depuis le 1er janvier 2010, tous les avis d’un montant supérieur à 90 000 € HT doivent être disponibles de façon dématérialisée avec les RC et DCE correspondants.

    Depuis le 1er janvier 2012, la réponse électronique devra être rendue possible pour tous les marchés publics d’un montant supérieur à 90 000 € HT. Cela signifie que les collectivités sont depuis lors capables de recevoir des réponses électroniques, pas nécessairement que les entreprises y répondent.

    Toutefois, pour les marchés de services et fournitures informatiques supérieurs à 90 000 € HT, la dématérialisation est le seul et unique vecteur de communication entre les collectivités et les entreprises : tout papier est proscrit !

  • Dialogue compétitif

    Le dialogue compétitif peut être utilisé (pour des motifs d’ordre technique ou financier) lorsque l’acheteur public définit un programme fonctionnel détaillé, sous la forme d’exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Ces conditions ne sont pas exigées pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 207 000 euros et 5 186 000 euros HT.

    Contrairement à l’appel d’offres ouvert, le dialogue compétitif permet une discussion entre l’acheteur public et les candidats qui auront été préalablement sélectionnés.

  • Dossier de consultation des entreprises (DCE)

    Le dossier de consultation des entreprises est le dossier transmis au candidat par l’adjudicateur.

    Il comporte les pièces nécessaires à la consultation des candidats pour un marché (règlement de consultation, acte d’engagement, CCAP, CCTP, plan,…).

    Il s’agit de l’ensemble des documents élaborés par l’acheteur public destinés aux entreprises intéressées par le marché et dans lesquelles elles doivent trouver les éléments utiles pour l’élaboration de leurs candidatures et de leurs offres.

    Pour pouvoir bénéficier des réductions de délais de publicité pour certaines procédures, les collectivités ont l’obligation de mettre le DCE en ligne dès le premier jour de publicité.

    En outre, ils ne peuvent apporter aucune modification au DCE dans la dernière semaine de publicité du marché, sans repousser les dates limites de réception des plis si les modifications apportées modifient l’équilibre ou l’objet initial du marché.

  • Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

    document détaillant le montant d’un acte d’engagement.

    Il se distingue du Bordereau de Prix Unitaire (BPU) et du Détail Estimatif et Quantitatif (DQE) par son caractère global et « abrégé » des prix.

    Dans le cas d’un BPU, tous les prix unitaires figurent et l’entreprise doit valoriser la liste des prix. Le DQE permet de définir les quantités estimées. Le prix unitaire * les quantités estimées = l’offre prix d’une entreprise.

  • Documents Techniques Unifiés

    Un document technique unifié (DTU) est un document applicable aux marchés de travaux de bâtiment en France. Il est établi par la « Commission Générale de Normalisation du Bâtiment/DTU » dont le Centre scientifique et technique du bâtiment assure le secrétariat.

    Un DTU peut se composer des documents suivants :

    –   Le cahier des clauses techniques (CCT) qui définit les conditions à respecter dans le choix et la mise en œuvre des matériaux ;

    –   Le cahier des clauses spéciales (CCS) qui accompagne le CCT et définit les limites des prestations et obligations envers les autres corps de métier ;

    –   Les règles de calcul pour le dimensionnement des ouvrages.

    Ces trois types de documents sont d’application contractuelle. Il existe aussi d’autres documents tels que mémentos et guides de choix, utiles à la conception des ouvrages mais non destinés à être imposés contractuellement.

    La conséquence en est que les DTU deviennent des normes. Cette transformation se réalise progressivement dans le cadre des procédures réglementaires régissant la normalisation.

    De ce fait, les DTU ont maintenant l’un des statuts suivants :

    –   Norme française homologuée, il s’agit d’une norme ayant reçu une sanction officielle des pouvoirs publics car sa valeur technique est bien reconnue et qu’elle joue un rôle important dans le système de construction ;

    –   Norme expérimentale, norme soumise à une période de mise à l’épreuve avant d’être amendée ou confirmée pour devenir norme française homologuée ;

    –   Fascicule de documentation, document normatif à caractère essentiellement informatif ;

    –   DTU, statut originel des documents. Ne fait pas partie du système normatif officiel. Le plus souvent le statut DTU est provisoirement conservé dans l’attente de l’intégration du document dans ce système normatif officiel.

  • DUME (document unique de marché européen)

    Le DUME ou document unique de marché européen, est un document publié au journal officiel de l’Union Européenne en janvier 2016.

    Il s’agit d’une sorte de déclaration sur l’honneur, son but étant de réduire les pièces administratives pour déclarer son »statut financier, ses capacités et son aptitude pour participer à la procédure« .

    Il existe en format papier (jusqu’en avril 2018) et au format numérique ou e-dume (pour pouvoir le remplir en ligne et le réutiliser ensuite).

    Les donneurs d’ordre seront obligés de l’accepter à partir de 2018 !

  • Enchère électronique (Art 54 CMP)

    Les enchères électroniques constituent le procédé par lequel les candidats à un marché admis à présenter une offre s’engagent sur une offre de prix transmise par voie électronique dans une période de temps préalablement déterminée par l’acheteur et portée à la connaissance de l’ensemble des candidats. Une enchère électronique est un processus interactif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d’un traitement automatique.

    Les enchères électroniques sont consacrées par le nouveau Code des Marchés Publics (Art.54 CMP). Elles ne concernent que les marchés de fournitures d’un montant supérieur au seuil de procédures formalisées.

  • Entité adjudicatrice

    Une entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur exerçant des activités d’opérateurs de réseau (production, transport ou distribution d’électricité, gaz, chaleur, eau, fourniture d’un service public dans le domaine des transports, etc…).Ces entités sont soumises à des règles spécifiques fixées par la deuxième partie du code des marchés publics.

    Les entités adjudicatrices visées par la directive 2004/17/CE sont :

    – des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques qui exercent une des activités visées aux articles 3 à 7 de la directive 2004/17/CE : Gaz, chaleur et électricité, Eau, Services de transport, Services postaux, exploration et l’extraction du pétrole, du gaz, du charbon et d’autres combustibles solides ainsi que les ports et les aéroports.

    – lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l’une des activités visées à l’article 3 à 7, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente d’un État membre.

     Sont considérés comme des entités adjudicatrices :

    SNCF

    EDF

    RTE : Réseau de transport d’électricité

    RATP

    ADP : Aéroport de Paris

    La Poste

    RFF : Réseau Ferré de France

    VNF : Voies navigables de France

    De nombreux ports autonomes

    De nombreux aéroports

  • Garanties financières

    Pour s’assurer de la bonne exécution du marché, le maître d’ouvrage peut mettre en œuvre les garanties prévues par la réglementation :

    – retenue de garantie de 5%, qui ne s’applique que pour les marchés où une garantie contractuelle est exigée par l’acheteur public (en général au niveau du CCAP). Elle est prélevée sur l’ensemble des sommes versées à l’entreprise, jusqu’à levée de garantie ;

    – ou la caution personnelle et solidaire du chef d’entreprise pour rembourser une partie des acomptes en cas de mauvaise exécution ;

    – ou garantie à première demande qui oblige, en cas de litige, l’organisme qui s’est porté garant, à payer avant même que le différend ne soit examiné.

  • Garanties professionnelles et financières

    Elles sont demandées aux candidats à un marché public pour vérifier leur capacité financière et technique. La capacité technique peut être établie au moyen de certificats de qualification professionnelle (type Qualibat) ou de références équivalentes (liste de marchés déjà exécutés et significatifs eu égard à l’objet du contrat). Le manque de référence pour des marchés antérieurs ne devrait plus faire obstacle à l’attribution de petits marchés, l’exigence de référence devant, aujourd’hui, être proportionnée à l’importance et à l’objet du marché.

    La capacité de l’entreprise à assumer le risque financier du marché peut être vérifiée au moyen de notes sur son potentiel de production, sa fiabilité financière, ses moyens en personnel etc. A cet égard, le maître d’ouvrage ne peut demander au-delà des termes de l’article 45 du CMP. D’une manière générale, le candidat doit également certifier qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir, qu’il est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales, et de l’interdiction du travail clandestin ou «dissimulé» (Conditions particulières accordées aux entreprises en difficultés).

  • Groupement momentané d’entreprises

    Possibilité pour une entreprise qui n’a pas la capacité de répondre seule à un marché de se grouper avec d’autres entreprises.

    Il peut être conjoint ou solidaire :

    – Groupement conjoint : le groupement est dit conjoint, lorsque chacun des membres n’est engagé que pour la partie qu’il exécute.

    Ce type de groupement est souvent représenté par un mandataire sur lequel pèse généralement l’obligation de solidarité vis à vis de l’acheteur public telle que décrite ci-après.

    – Groupement solidaire : le groupement est dit solidaire, lorsque chaque membre du groupement est engagé pour la totalité du marché et doit, de ce fait, pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

  • Groupement de commandes

    Collaboration entre des personnes morales de droit public et/ou de droit privé qui appliquent les règles du code des Marchés Publics. Ces personnes morales se regroupent pour procéder à une consultation unique de mise en concurrence et d’achats.

     

    Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.

    Cette convention définit les modalités de fonctionnement du groupement et désigne le coordonnateur qui est chargé de procéder à la sélection d’un ou plusieurs cocontractants. La personne responsable du marché de chaque membre (ou autorité compétente), pour ce qui la concerne, signe et exécute le marché, sauf si la convention prévoit que le coordonnateur signe et notifie le marché, la personne responsable du marché de chaque membre étant chargée de son exécution ou que le coordonnateur signe, notifie et exécute le marché pour l’ensemble des membres du groupement.

     

    Chaque membre du groupement signe avec le cocontractant un marché à hauteur de ses besoins propres.

  • Indemnité de résiliation

    Indemnité forfaitaire susceptible d’être allouée au titulaire d’un marché faisant l’objet d’une résiliation du fait de l’acheteur public.

  • Intérêt moratoire

    Il s’agit d’une majoration automatique, en pourcentage, des sommes à verser au titulaire d’un marché par l’acheteur public lorsqu’il ne respecte pas le délai contractuel ou règlementaire de paiement.

  • Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE)

    Le journal Officiel de l’Union Européenne est la publication habilitée à recevoir des annonces légales pour les publicités européennes. Il s’appelait anciennement Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE ou TED). Il existe une version papier et une version électronique consultable sur le site www.simap.eu.int

  • Lettre de consultation

    Utilisée notamment pour la procédure d’appel d’offres restreint ainsi que pour la procédure négociée, la lettre de consultation doit contenir des informations telles que la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle elles sont transmises et l’indication de l’obligation de les rédiger en langue française ainsi que la référence à l’avis d’appel public à la concurrence.

    Elle est souvent remplacée par le règlement de consultation, document qui défini les règles du jeu de manière plus complète.

  • Liasse fiscale n°3666 = Attestation de régularité fiscale

    Certificats délivrés par les administrations fiscales prouvant qu’une entreprise a satisfait à ses obligations fiscales.

    http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_5222/fichedescriptiveformulaire_5222.pdf

    Le NOTI 2 est pour les entreprises l’Etat annuel des certificats reçus :

    Le formulaire NOTI2 peut être utilisé dans le cadre de toute procédure passée en application du code des marchés publics ou de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

    Signé par le candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché public, il complète le formulaire NOTI1 et remplace, auprès des acheteurs publics, les attestations et certificats fiscaux et sociaux devant être produits avant la signature et la notification du marché public.

    Vous pouvez le télécharger ainsi que tous les formulaires de notification des marchés publics sur :

    http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification

  • Maître d’œuvre

    Personne physique ou morale chargée de la mission de maîtrise d’œuvre, en groupement ou à titre individuel.

    La maîtrise d’œuvre peut être assurée par un service du maître d’ouvrage.

    1 – Personne physique ou morale à qui une ou plusieurs personnes donnent, par acte exprès, le mandat, de les représenter dans certaines circonstances. Tel est le cas dans l’organisation de la maîtrise d’ouvrage publique (Loi n° 85 -704 du 12 juillet 1985).

    2 – Membre d’un groupement d’entreprises exécutant un marché en cotraitance, désigné dans l’acte d’engagement pour représenter ses partenaires auprès de l’acheteur public.

    Il est solidaire, c’est-à-dire responsable de l’exécution de l’ensemble des obligations du marché, que la cotraitance soit conjointe ou solidaire.

    Le mandataire assure généralement, sous sa responsabilité, la coordination de tous les entrepreneurs en assumant les tâches d’ordonnancement et de pilotage des prestations.

  • Marché à bon de commande

    En cas de définition du besoin délicat, et notamment de difficulté à prévoir avec suffisamment d’exactitude les quantités des produits ou services nécessaires (exemples : le contenu exact des prestations relevant de l’organisation d’un festival, une opération de communication, …), il peut être recouru à la procédure des marchés à bons de commande (exemples : publication de brochures par ou pour les offices de tourisme, réalisation et diffusion de lettres ou journaux d’information municipale, …).

    Il s’agit de marchés fractionnés dans le temps, conclus pendant quatre ans au maximum avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécutés par l’émission de bons de commande au fur et à mesure de l’évolution du besoin.

    L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché.

    Lors de la remise des offres, un candidat devra rendre un Bordereau de Prix Unitaires (BPU) sur lequel il engage son entreprise.

    Les marchés à bons de commande peuvent être de deux sortes :

    – ceux comportant un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;

    – ceux qui ne comportent ni montant, ni quantité.

    La fixation d’un montant sous la forme d’un minimum et d’un maximum est la règle générale, le maximum ne pouvant être supérieur à quatre fois le minimum.

    Attention : avant de répondre à un marché à bon de commande, un dirigeant de TPE/PME devra se poser la question de savoir si son entreprise est capable d’assurer la livraison pendant toute la durée du marché et de respecter la récurrence qui est exigée au niveau des livraisons.

  • Marché à tranches conditionnelles

    Lorsque l’acheteur public décide de réaliser un ensemble d’opérations sur la base d’un programme global mais dont l’exécution peut être incertaine pour des motifs d’ordre technique, économique ou financier, il peut fractionner le marché.

    Ce marché devra comporter une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles.

    L’évaluation du marché se fait en additionnant les montants estimés de chaque tranche. La tranche ferme tout comme la ou les tranches conditionnelles devront faire l’objet d’une remise de prix.

    La ou les tranches conditionnelles ne pourront être réalisées que sur décision expresse de l’acheteur public : avenant ou ordre de service de commencer les prestations afférentes à une tranche conditionnelle.

    Le marché doit indiquer une date limite d’affermissement de chaque tranche conditionnelle et les conséquences de l’absence d’affermissement pour l’entreprise titulaire. Si la ou les tranches conditionnelles ne sont pas affermies, le titulaire peut bénéficier dans certains cas, si le marché le prévoit, d’une indemnité de dédit.

    Dans la plupart des cas, il n’est pas prévu d’indemnité de dédit, pour des raisons budgétaires. Le dirigeant de TPE/PME qui répond à un marché à tranches doit en tenir compte lors l’établissement de son prix.

  • Marché de définition

    Les marchés de définition répondent donc à une carence de l’acheteur public dans la préparation de son futur marché, en termes d’objectifs et de performance à atteindre, de techniques de base à utiliser ou encore de moyens en personnel et en matériel à mettre en œuvre.

    Ils ont pour objectif l’élaboration d’un cahier des charges qui permettra de lancer une procédure de consultation en vue de la réalisation d’un projet. Ce cahier des charges précisera les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en œuvre. Il permettra également d’estimer le niveau du prix des prestations envisagées, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l’exécution des prestations.

    Il peut être passé plusieurs marchés de définition, effectués simultanément, pour un même objet. Les prestations qui en découlent peuvent être attribuées, sans nouvelle mise en concurrence, à l’auteur de la solution retenue.

    Exemple : une collectivité souhaite installer un nouveau matériel informatique. Comme elle ne sait pas bien définir ni ses besoins, ni son cahier des charges dans un domaine évolutif et complexe, elle va passer deux ou trois marchés de définition en demandant aux candidats de l’aider à définir la solution technique et financière la plus adaptée à ses objectifs

  • Marché de maîtrise d’œuvre

    Les marchés de maîtrise d’œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager, l’exécution d’un ou plusieurs éléments de mission définis par l’article 7 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et par le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour son application.

  • Marché négocié

    Procédure par laquelle l’acheteur public choisit le titulaire du marché après consultation de candidats et négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux

  • Marché passé selon une procédure adaptée (MAPA)

    Procédure de passation librement adaptée par chaque pouvoir adjudicateur pour la passation de ses marchés dont le montant est inférieur à des seuils définis par le Code des Marchés Publics. A partir du 1er mai 2010, le seuil de publication des procédures adaptées s’étendra de 4 000€ HT jusqu’aux seuils formalisés : 4 845 000 € HT pour les travaux des pouvoirs adjudicateurs et 193 000 € HT pour les fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs.

    Les seuils correspondant aux procédures et aux obligations de publicité peuvent être amenés à changer à tout moment. Ils peuvent concerner aussi bien l’Etat, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. Les seuils sont consultables sur http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/_code.html

  • MPS ou Marché public simplifié

    Il a pour but de faciliter l’accès des petites entreprises aux marchés publics, avec leur numéro de SIRET, c’est un élément du dispositif « Dites le nous une fois ».

    IL faut pour cela que l’acheteur public ait rendu son marché conforme au dispositif MPS (sur les plateformes, vous reconnaîtrez ces marchés grâce au logo  .

    Le formulaire MPS se rempliera automatiquement avec les infos juridiques liées au numéro de SIRET de la société.

    Les informations sont collectées auprès des organismes de référence (raison sociale, forme juridique, identité du dirigeant, cordonnées, chiffres d’affaires,…).

    En parallèle l’entreprise transmettra les autres documents administratifs et techniques pour compléter sa candidature et son offre.

    S’il devient attributaire du marché en question, il lui restera à fournir les attestations et certificats nécessaires.

    Encore plus d’info sur le site du ministère de l’économie 

  • Nantissement

    Contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière (gage) ou immobilière (antichrèse) à son créancier. Dans les marchés publics, le titulaire, et éventuellement chaque sous-traitant admis au paiement direct, remet à son créancier l’exemplaire unique qui lui est délivré par l’acheteur public.

  • Notification

    La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine. La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat retenu en titulaire.

  • Offre

    C’est la proposition d’une entreprise qui est souvent matérialisée par l’acte d’engagement tel que défini par l’article 11 du Code des Marchés Publics. Cet acte d’engagement doit être transmis signé et daté par la personne habilitée à représenter l’entreprise. La transmission informatique d’un acte d’engagement requiert la possession d’un certificat électronique pour l’entreprise qui souhaite candidater.

    Offre inacceptable

    – celles dont les conditions d’exécution méconnaissent la législation ou la réglementation en vigueur. Il peut s’agir d’une exigence relative à la sous-traitance, au droit de l’environnement, aux conditions de travail, aux « obligations imposées en matière d’accès des bâtiments aux personnes handicapées » ou encore « à l’exercice d’une profession réglementée » ;

    – celles pour lesquelles « les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur » de les financer.

    Offre inappropriée

    Se dit d’une offre qui apporte une réponse inadéquate, sans rapport avec le besoin exprimé, et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre.

    Offre irrégulière

    Se dit d’une offre qui, bien que répondant au besoin de l’acheteur public, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans la publicité ou le DCE.

  • Opérateur économique

    Les termes « entrepreneur », « fournisseur » et « prestataire de service » désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché. Le terme « opérateur économique » couvre à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il est utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte. Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un dialogue compétitif est désigné par le terme « candidat ».

  • Option

    Autre solution technique que la solution de base. Elle porte sur des points particuliers. Elle est le plus souvent définie dans le CCTP.

    Le règlement de la consultation peut imposer l’étude et le chiffrage de plusieurs options définies dans le CCTP.

    Le candidat doit alors obligatoirement faire une offre pour chacune d’entre elles.

    Le maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir entre ces options soit dès le jugement des offres, soit ultérieurement, lorsque le choix de la solution technique dépend d’éléments dont il n’a pas la maîtrise au moment du jugement des offres. (Voir aussi, « Variante »).

  • Ordonnateur

    Autorité administrative qui a qualité, pour le compte d’une collectivité territoriale, pour prescrire l’exécution de recettes, engager, liquider et ordonnancer les dépenses dont le paiement sera assuré sur des fonds publics par un comptable public.

    La fonction d’ordonnateur est, par principe, incompatible avec celle de payeur ; la responsabilité peut être engagée devant la cour de discipline budgétaire et financière.

  • Pouvoir adjudicateur

    Les pouvoirs adjudicateurs soumis au code [CMP 2006] sont :

    1° L’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial,

    2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.

    Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l’Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s’appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux.

  • Prise illégale d’intérêt

    La prise illégale d’intérêt, ancien délit d’ingérence, consiste dans le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, à prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

  • Procédure négociée

    Les procédures négociées sont les procédures dans lesquelles les acheteurs publics consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.

     

    Une procédure négociée est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateur économique. Art 34 – 35 du CMP

     

    Le Marché négocié est une procédure formalisée, c’est-à-dire que son formalisme, sa règle, est intégralement détaillée par le code des marchés publics.

     

    Cependant, si les appels d’offres ne peuvent jamais être négociés, les marchés à procédures adaptées, elles le peuvent, si toutefois elle l’indique dans leur avis de marché et/ou leur règlement de la consultation.

    S’il est indiqué par exemple une des phrases suivantes la négociation peut alors avoir lieu :

    «  le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder à une négociation avec les 3 opérateurs économiques qui auront été retenus sur les critères édictés »

    « le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les entreprises dont l’offre sera conforme avec le cahier des charges »

     

    Si rien n’est indiqué, la collectivité ne peut pas changer la règle de jeu en cours de marché, sauf si l’avis de marché est encore visible en ligne sur une plateforme de dématérialisation et que la date limite de réception des offres et/ou des candidatures se situe à 7 jours minimum de la publication d’un avis rectificatif.

  • Procédure ouverte

    Les procédures ouvertes sont les procédures dans lesquelles tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre.

    Cela signifie que ce marché public se déroule en une seule phase :

    Toutes les entreprises ont accès à tous les éléments du marché tout de suite (DCE, plans, cahier des charges, …) et la date limite est dite « date limite de réception des offres ».
    Cela implique que toutes les entreprises remettent à la collectivité un dossier qui contient à la fois les éléments de la candidature et aussi les éléments de l’offre.

     

    Par définition, la procédure d’appel d’offres est ouverte.

     

    En ce qui concerne les marchés à procédure adaptée (MAPA), ils sont par définition ouverts également. Ils représentent d’ailleurs près de 80% des marchés passés.

  • Procédure restreinte

    Les procédures restreintes sont les procédures dans lesquelles tout opérateur économique qui voit sa candidature retenue peut être invité à déposer une offre.

    Procédure de passation dans laquelle, seuls les candidats sélectionnés au vu de leur dossier de candidature sont admis à présenter une offre.

    Cela signifie que ce marché se déroule en deux phases :

    –         La partie appel à candidature, pendant laquelle les entreprises n’ont accès qu’aux éléments standards (avis de marché, éventuellement règlement de la consultation et un léger aperçu du projet) et à la fin de laquelle, les entreprises ou les groupements d’entreprises présentent les éléments relatifs à leurs savoir-faire, leurs compétences, leurs candidatures.

    –         Ensuite, la collectivité effectue un tri en fonction des critères établis et portés à la connaissance des entreprises à la première phase.

    –         Seules les entreprises retenues à l’issu de la première phase peuvent avoir accès à l’intégralité de la consultation ( DCE, plans, cahier des charges complets, …) et remettre une offre avant les nouveaux délais impartis.

    La collectivité se réserve le droit de choisir le nombre d’entreprises qui auront le droit de passer à la deuxième phase, tout en ayant explicité clairement les bornes maximales et minimales des entreprises à retenir et les critères de choix qui limiteront leur nombre.

  • Règlement de la consultation (RC)

    Le règlement de la consultation fixe les règles particulières de la consultation.

    Il est une pièce constitutive du dossier de consultation.

    C’est un document à établir pour tous les marchés passés après mise en concurrence. Un arrêté en a fixé les mentions obligatoires (Arrêté du 10 juin 2004 pris en application de l’article 42 du Code des Marchés Publics et fixant la liste des mentions devant figurer dans le règlement de la consultation).

    C’est un document qui complète l’avis de marché (avis d’appel public à la concurrence). Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l’avis de marché.

    Art42 du cmp :

    Les marchés et accords-cadres passés après mise en concurrence font l’objet d’un règlement de la consultation qui est un des documents de la consultation. Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence.

    Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le règlement de la consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre.

     

    Journal Officiel 25 Juin 2004 :

    Article 1er

    Le règlement de la consultation mentionné à l’article 42 du Code des marchés publics comporte l’ensemble des mentions figurant dans les modèles d’avis d’appel public à la concurrence tels que fixés par l’arrêté du 30 janvier 2004 susvisé, à l’exception des zones 14, 15 et 18 spécifiques à l’avis d’appel public à la concurrence.

    Article 2

    Le règlement de la consultation mentionné à l’article 42 du Code des marchés publics comporte en outre les mentions suivantes :

    1. Objet du marché – Forme du marché

    Forme du marché : marché à bons de commande, marché à tranches, convention de prix associée à des marchés types.

    Dans le cas d’un marché à bons de commande sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires et remise en compétition (art. 71-IV) :

    —     nombre maximal de titulaires qui seront retenus ;

    —     remise en compétition, lors de l’émission des bons de commande, de tous les titulaires sur la base du cahier des charges initial : indication des critères de choix de l’attributaire du bon de commande : prix et, le cas échéant, délai d’exécution ;

    —     transmission des réponses des entreprises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de réception.

    Dans le cas d’un marché à bons de commande sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires pour des produits ou matériels dont certaines caractéristiques ne peuvent être précisées qu’en fonction du déroulement d’une mission de recherche scientifique ou technologique (art. 71-V) : mention de l’absence de remise en compétition.

    Dans le cas d’un marché passé pour l’achat d’énergie (art. 81) : conditions dans lesquelles le marché donne lieu à une mise en concurrence des titulaires, préalablement à l’émission de chacun des bons de commande.

    2. Caractéristiques principales

    Refus des variantes. Dans le cas où les variantes sont autorisées, indication des exigences minimales du cahier des charges à respecter.

    3. Conditions relatives au marché

    Possibilité de présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements.

    4. Conditions de participation

    Conditions propres aux marchés de services (le cas échéant) :

    —     mention des prestations réservées à une profession particulière. Dans l’affirmative, référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables ;

    —     indication des noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l’exécution du marché.

    5. Procédures

    Indication des candidats déjà sélectionnés (le cas échéant, et uniquement dans le cas d’une procédure négociée).

    En cas d’appel d’offres, indication de la possibilité de recours ultérieur à la procédure négociée pour la réalisation de prestations similaires.

    Dialogue compétitif :

    —     organisation de la discussion en phases successives, au terme desquelles seules sont retenues les propositions correspondant le mieux aux critères. Dans l’affirmative, indication des modalités de mise en oeuvre de cette possibilité ;

    —     existence et conditions d’attribution d’une prime.

    6. Autres renseignements

    Qualité des membres du jury (le cas échéant).

    Conditions d’obtention des documents contractuels et additionnels : date limite d’obtention, participation aux frais de reprographie (le cas échéant), conditions et mode de paiement.

    Remise d’échantillons ou de matériels de démonstration. Dans l’affirmative, modalités de remise des échantillons ou des matériels de démonstration. Sort des échantillons ou des matériels de démonstration (détruits, rendus, conservés).

    Exigence d’un devis descriptif et estimatif détaillé. Valeur contractuelle ou non du devis.

    Contenu du dossier de consultation (liste des pièces à fournir au candidat par l’acheteur : ex. : règlement de la consultation, acte d’engagement, cahier des charges, annexes, programmes, autres pièces, etc.).

    Modalités de remise des candidatures et/ou des offres selon la procédure retenue. Le cas échéant, contenu de la première et de la deuxième enveloppe et, en cas de concours, de la troisième enveloppe.

    Application de l’article 54 du Code des marchés publics.

    Renseignements complémentaires.

    Article 3

    Les mentions figurant dans le règlement de la consultation n’ont pas à être indiquées si elles ont été portées dans l’avis d’appel public à la concurrence.

    Note :

    Cette arrêté fixe la liste des éléments devant figurer dans le règlement de consultation visé à l’article 42 du Code des marchés publics qui est applicables pour les marchés passés après concurrence, c’est-à-dire les marchés non soumis à la procédure adaptée prévue à l’article 28 du Code des marchés publics. Ce règlement est cependant facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l’appel public à la concurrence mentionné aux articles 40 et 80 du Code des marchés publics dont le modèle a été fixé par un arrêté du MINEFI du 30 janvier 2004 (Journal Officiel 5 Février 2004).

  • Réponse électronique

    La réponse électronique ne peut s’effectuer que sous certaines conditions :

    –         Sur le profil d’acheteur de la collectivité, site internet sécurisant les transferts de données et permettant aux collectivités par un système d’encryptage de données d’être les seules à pouvoir décacheter les offres et candidatures électroniques.

    En effet, si l’entreprise doit signer électroniquement ses pièces avec un certificat électronique normé (voir dans le glossaire, certificat électronique), la collectivité utilise aussi un certificat bi-clé pour chiffrer les offres des entreprises.
    Cela signifie que sur la plateforme de dématérialisation (profil d’acheteur), la collectivité enregistre la clé publique de son certificat électronique au nom de son pouvoir adjudicateur (le maire, président, …) et au moment de l’ouverture des plis électroniques (décachetage) la plateforme va vérifier que la clé privée correspondante est bien présente sur l’ordinateur qui effectue l’ouverture. Ainsi, la transmission est sécurisée.

    En outre, au moment du dépôt de votre candidature et/ou de votre offre, vous avez deux sécurités :

    –         Un email accuse réception de votre dépôt sur la plateforme.

    –         Une copie de sauvegarde de votre dépôt est créée sur votre ordinateur.

     Cette copie de sauvegarde est la copie de l’intégralité des données constituant la candidature et l’offre.

    Nous vous conseillons de la transmettre à la collectivité en plus de votre réponse électronique.

    Pourquoi ?

    L’intérêt de la copie de sauvegarde est qu’elle peut remplacer l’offre principale :

    –         lorsque cette dernière contient un virus et ne peut donc être ouverte par l’acheteur public,

    –         lorsque l’offre principale n’est pas parvenue dans les délais, par exemple pour des raisons d’aléas de transmission. Ce cas ne vise pas l’arrivée hors délai de l’offre du fait de l’imprévoyance de l’entreprise candidate,

    –         lorsque l’offre principale a été transmise mais ne peut pas être ouverte par l’acheteur public.

    Le dépôt d’une copie de sauvegarde permet donc de parer à toute éventualité. Ce n’est toutefois jamais obligatoire.

    Si elle est ouverte à la place de l’offre principale, elle s’y substitue totalement. La copie de sauvegarde doit donc contenir tous les éléments requis et être signée comme l’offre principale.

    Transmise sur un autre support (CD-ROM, clé USB, support papier, mail etc.), elle doit être transmise dans les mêmes conditions de forme et de délai que l’offre principale, faute de quoi elle sera rejetée.

  • Seuil

    Montant à partir duquel la réglementation des marchés publics s’applique.

  • Signataire

    On désigne par signataire tout aussi bien :

    – celui qui représente l’acheteur public ;

    – l’entité (opérateur économique) qui signe et donc s’engage ;

    – toute personne physique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la personne physique ou morale qu’elle représente, qui met en œuvre un dispositif de création de signature électronique.

  • Signature électronique

    On appelle signature toute personne physique, agissant pour son propre compte ou celui de la personne physique ou morale qu’elle représente, qui met en œuvre un dispositif de création de signature électronique.

    Est-elle obligatoire ?

    Dans une procédure formalisée, oui.

    Dans une procédure adaptée, ce n’est en théorie pas obligatoire. Cependant, l’acheteur public peut l’imposer. Lire l’avis de publicité et le dossier de consultation des entreprises.

    Quels sont les documents qui doivent obligatoirement être signés ?

    Un certificat de signature électronique (CSE) est l’équivalent numérique de la signature manuscrite. C’est pourquoi tous les documents qui auraient été signés à la main dans le cadre d’une procédure papier, doivent l’être électroniquement dans le cadre d’une procédure dématérialisée.

    Il s’agit notamment des formulaires DC1 (ou lettre de candidature) et DC3 (ou acte d’engagement) et éventuellement de ses annexes.

    En tout état de cause, il faut vérifier le dossier de consultation des entreprises et l’avis de publicité afin de savoir quels documents l’acheteur public souhaite voir signés.

    A savoir :

    –         signer un document papier et le scanner n’est pas une signature électronique valable,

    –         signer électroniquement le pli électronique compressé (ZIP) ne permet pas de signer toutes les pièces contenues. L’acheteur public peut rejeter le pli si c’est le cas.

    Comment signer son offre ?

    Avant toute chose, vérifier :

    –         la date de validité du certificat de signature électronique (CSE). On peut malheureusement utiliser un certificat dont la date est dépassée, mais l’acheteur public le verra et rejettera l’offre signée avec un certificat qui n’est plus valide,

    –         le type de CSE. Il doit être conforme au référentiel général de sécurité (RGS), faute de quoi l’offre pourra aussi être rejetée (depuis le 18 mai 2013, les entreprises candidates ne peuvent plus utiliser les CSE conformes au référentiel PRIS v1).

    De façon payante, un logiciel spécifique permet d’apposer le CSE sur les documents. L’entreprise candidate peut l’acheter. Il existe des packs comprenant le CSE et le logiciel mais cela dépend de l’autorité de certification choisie.

    De façon gratuite, le profil d’acheteur permet lui aussi de signer électroniquement des documents dès lors que le certificat de signature électronique est installé sur le poste.

    Les modalités techniques diffèrent selon les profils d’acheteur. Le plus souvent, deux méthodes coexistent :

    –         il faut d’abord s’identifier, puis choisir la consultation à laquelle on veut répondre. Ensuite, signer électroniquement chaque document qui doit l’être (il faut signer chaque document de façon unitaire et non signer un fichier compressé) avant de procéder au chiffrage et à l’envoi,

    –         il est également possible de signer les documents hors de tout cadre de réponse.

    Vérifier au préalable quelles sont les modalités sur le profil d’acheteur concerné.

    Nous mettons à votre disposition dans l’onglet « tutoriel » un guide qui vous accompagne sur la quasi-totalité des plateformes de dématérialisation existantes à ce jour.

  • Soumissionnaire

    Le soumissionnaire est la personne physique ou morale qui présente une proposition (candidature ou offre) en vue de la conclusion d’un marché.

  • Sous-traitant

    Personne physique ou morale qui participe, dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un marché public, sous la responsabilité du titulaire, à l’exécution d’un marché ayant lui-même le caractère de contrat d’entreprise.

    Le sous-traitant sera rémunéré en direct par la collectivité.

    Dans les marchés publics, le sous-traitant doit être présenté par le titulaire pour que l’acheteur public puisse prononcer son acceptation et l’agrément des conditions de paiement.

    Si toutefois le sous-traitant est choisi à postériori de l’attribution du marché, il est obligatoire de le présenter à l’acheteur public pour que celui-ci accepte ce sous-traitant ainsi que ses conditions de paiement.

  • Titulaire

    Le titulaire est l’entreprise (plus largement l’opérateur économique), le fournisseur, ou le prestataire de services, qui conclut le marché avec l’acheteur public.

    Le document contractuel qui permet de lier les deux parties est l’acte d’engagement (DC3) et ses annexes.

  • Variante

    Le Conseil d’État a d’ailleurs précisé que les « variantes constituent des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation » (Conseil d’État, 5 janvier 2011, N° 343206)

    Toutefois, si auparavant l’acheteur public devait indiquer quand il les acceptait, aujourd’hui, par défaut les variantes sont acceptées et l’acheteur public doit préciser quand il les refuse.

    Il s’agit d’une offre alternative.

    Les variantes sont des modifications, proposées à l’initiative des candidats, de certaines spécifications décrites dans le cahier des charges et qui sont susceptibles de conduire à des propositions financières plus intéressantes ou à des propositions techniques plus performantes.

    Les candidats peuvent proposer des variantes par rapport aux spécifications des cahiers des charges qui ne sont pas désignées comme des exigences minimales à respecter dans le règlement de la consultation.

    Les variantes n’ont plus à être proposées avec l’offre de base depuis la publication du Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique qui a supprimé la phase « Les variantes sont proposées avec l’offre de base » qui figurait à l’article 50 du code des marchés publics.

    Toutefois, l’introduction de variante rend plus complexe l’analyse des offres.